143.La valeur du compte des participants actifs est établie lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2010.
La valeur initiale du compte des participants actifs est, lors de la première évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2010, égale à celle prévue au troisième alinéa de l'article 139 et, à la date de toute évaluation subséquente, égale à la valeur finale du compte des participants actifs déterminée lors de l'évaluation actuarielle précédente, majorée des sommes suivantes :1°les intérêts sur ce compte établis au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet antérieur du régime depuis la date de l'évaluation actuarielle précédente;
2°la valeur, établie au moyen du taux visé au paragraphe 1°, de l'écart positif entre, d'une part, la somme des cotisations salariales versées à la caisse de retraite pour la période comprise entre la date de l'évaluation actuarielle précédente et celle de la nouvelle évaluation et, d'autre part, un montant représentant 7,75 % des traitements admissibles versés aux participants actifs au cours de cette période.
La valeur finale du compte des participants actifs à la date de toute évaluation actuarielle est égale à sa valeur initiale déterminée selon le deuxième alinéa, laquelle est majorée de toutes les autres sommes portées à ce compte puis, par la suite, diminuée de la valeur de toutes les affectations de celui-ci, ces opérations étant effectuées lors de cette évaluation en application du présent chapitre.
La dernière détermination de la valeur de l’écart visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est effectuée avec les données arrêtées au 31 décembre 2013.